Règlement n° 7/63/E · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 1 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Paragraphe premier

Le Comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - et ci-après dénommé le Comité - est composé d'un président, de deux vice-présidents et de douze autres membres, ressortissants des États membres de la Communauté, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et possédant les connaissances techniques ou juridiques nécessaires au bon fonctionnement du Comité, et nommés pour six ans par le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique - ci-après dénommé le Conseil.

Les membres du Comité doivent jouir de leurs droits civiques et civils et le président et les vice-présidents doivent, en outre, posséder les connaissances juridiques nécessaires et remplir les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, de fonctions juridictionnelles.

Lors de la nomination des membres du Comité, le Conseil s'assure qu'il y ait un équilibre approprié entre les membres ayant une formation ou expérience juridique et ceux ayant une formation ou expérience technique.

Paragraphe 2

La Cour de justice des Communautés européennes - ci-après dénommée la Cour - soumet au Conseil dix-huit candidatures pour l'ensemble des postes de président et de vice-présidents du Comité et trente-six candidatures pour les autres postes à pourvoir au sein du Comité.

Les candidatures qui n'ont pas été retenues par le Conseil pour les postes de président et de vice-présidents du Comité sont considérées comme également présentées pour les autres postes.

Paragraphe 3

Le président de la Cour informe les gouvernements des États membres, deux mois à l'avance, de la date à laquelle la Cour a l'intention d'établir la liste des candidatures à transmettre au Conseil.

Paragraphe 4

Les membres de la Cour choisissent, parmi les candidatures introduites, les candidats à proposer au Conseil. Ce choix est effectué à la suite d'un vote au scrutin secret.

Les candidats ayant obtenu la majorité absolue au premier scrutin, ou la majorité relative au deuxième scrutin, sont proposés.

Paragraphe 5

Chaque membre nommé par le Conseil doit lui faire connaître, dans le délai de trente jours qui suit sa nomination, s'il accepte cette nomination. En cas de silence ou de refus, cette nomination est réputée n'être jamais intervenue et le Conseil nomme un autre membre.

Paragraphe 6

Les mandats des membres sont renouvelables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).