Règlement n° 7/63/E · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 10 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Paragraphe premier

Le Comité est saisi d'un litige lorsqu'un exemplaire du compromis conclu au sens des articles 20 et 22 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est communiqué au président de ce Comité.

Le Comité siège en formations arbitrales composées de trois arbitres, à savoir le président ou un des vice-présidents et deux membres de ce Comité. Chacune des parties au litige choisit l'un de ces deux membres.

Le président du Comité répartit les litiges entre lui-même et les vice-présidents, en consultation avec ces derniers, afin d'assurer aux justiciables les meilleures garanties de célérité pour le règlement de leurs affaires. Il y a autant de formations arbitrales que de litiges en cours. Le président et chacun des vice-présidents du Comité peuvent assumer la présidence et chacun des autres membres siéger au sein de plusieurs formations arbitrales concomitamment.

Paragraphe 2

Nonobstant leur fonction de remplaçant du président du Comité en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, les vice-présidents assument la présidence des formations arbitrales conformément aux désignations faites par le président du Comité.

Dès que le comité est saisi d'un litige, son président assume la présidence de la formation arbitrale ou désigne l'un des vice-présidents en tant que président de cette formation. Le président de la formation arbitrale fixe alors à chacune des parties un délai d'un mois maximum dans lequel elles doivent faire connaître, par écrit, les membres du Comité qu'elles choisissent comme arbitres.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'un délai égal par le président de la formation arbitrale à la demande motivée de l'une des parties.

Si l'une des parties omet de choisir un arbitre en temps utile, la désignation de cet arbitre est faite par le président de la Cour, à la demande du président de la formation arbitrale.

Paragraphe 3

Dans le cas visé à l'article 4, ou dans tout autre cas dans lequel un arbitre est empêché de participer à une procédure, la partie qui a désigné cet arbitre, ou qui aurait dû le désigner dans le cas visé au paragraphe 2 quatrième alinéa du présent article, en désigne un autre dans le délai d'un mois. Le paragraphe 2 quatrième alinéa du présent article s'applique mutatis mutandis.

Paragraphe 4

Au cas où il est procédé au remplacement d'un arbitre en cours de procédure, celle-ci continue au stade où elle était arrivée au moment où la vacance s'est produite. Toutefois, si l'arbitre nouvellement désigné le demande, la procédure orale est reprise dès le début.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).