Règlement n° 7/63/E · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 11 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Paragraphe premier

Par dérogation à l'article 10 ci-dessus, les parties peuvent stipuler par compromis que leur litige sera soumis à la décision, soit d'un arbitre unique choisi ad personam - le président du Comité, un vice-président ou un autre membre - soit d'une formation arbitrale comprenant, en plus de son président, quatre membres, chacune des parties en désignant deux.

Paragraphe 2

Le compromis d'arbitrage contient obligatoirement la désignation des objets en litige, l'énumération des questions sur lesquelles les arbitres auront à statuer et la formule que les parties ont retenue quant à la composition de la formation arbitrale.

Aller plus loin

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