Règlement n° 7/63/E · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 12 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

La procédure se déroule dans une des langues officielles de la Communauté. La langue de procédure est choisie par le titulaire du brevet, titre de protection provisoire, modèle d'utilité ou demande de brevet.

Toutefois, la formation arbitrale peut, à la demande d'une partie, l'autre partie entendue, autoriser l'emploi total ou partiel d'une autre langue officielle comme langue de procédure. Cette demande ne peut être introduite par la Commission de la C.E.E.A.

De la conciliation

Aller plus loin

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