Règlement n° 7/63/E · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 13 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Paragraphe premier

La formation arbitrale peut à tout stade de la procédure, proposer aux parties un arrangement de conciliation.

Dans ce cas, la formation arbitrale, à l'issue de son examen, fait connaître aux parties, verbalement ou par écrit, les termes d'un projet d'arrangement qu'elle croit pouvoir recommander à l'acceptation des parties, avec invitation à se prononcer dans un délai déterminé. Elle indique aux parties, soit par écrit, soit oralement, les raisons qui paraissent militer en faveur de cette acceptation.

Paragraphe 2

Si les parties acceptent l'arrangement de conciliation proposé, un procès-verbal est dressé qui en reproduit les termes et qui est signé par le président de la formation arbitrale, le greffier et les parties. Une expédition signée par le président de la formation arbitrale et le greffier est remise aux parties. Le président de la formation arbitrale s'assure de l'exécution de la conciliation par les parties. En cas de non-exécution des obligations dans les délais prévus au procès-verbal de conciliation, la formation arbitrale rend sa sentence.

Paragraphe 3

Si les parties ou l'une d'elles n'acceptent pas l'arrangement et que la formation arbitrale juge inutile de tenter d'obtenir l'accord des parties sur des termes différents, il est procédé au jugement de l'affaire. La décision de la formation arbitrale mentionne alors que les parties n'ont pu être conciliées mais ne reproduit pas les termes de l'arrangement proposé.

De la procédure

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).