Règlement n° 7/63/E · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 14 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

La formation arbitrale décide de l'opportunité d'un échange de mémoires avant les débats oraux. En pareils cas, le président de la formation arbitrale fixe le nombre des mémoires et les délais à observer.

Le greffier communique ces délais aux parties qui adressent leurs mémoires au greffier ; celui-ci les transmet à la partie adverse et prépare le dossier pour l'arbitrage.

Le président de la formation arbitrale fixe le jour et le lieu de la première audience. Le greffier en informe les parties en temps utile.

Aller plus loin

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