Règlement n° 7/63/E · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 15 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Si, dans le cas prévu à l'article 14 premier alinéa l'une des parties ne présente pas son ou ses mémoires dans le délai fixé par le président de la formation arbitrale, celui-ci fixe néanmoins le jour et le lieu de l'audience.

Si l'une des parties, dûment convoquée, ne comparaît pas, la formation arbitrale peut adjuger les conclusions de l'autre partie après s'être assurée qu'elles sont fondées en fait et en droit. Elle peut aussi, si elle le juge utile, ordonner une nouvelle audience.

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