Règlement n° 7/63/E · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 19 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Les débats sont dirigés par le président de la formation arbitrale. Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision de la formation arbitrale prise avec l'assentiment des parties.

Il est tenu, de chaque audience, un procès-verbal signé par le président de la formation arbitrale et par le greffier.

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