Règlement n° 7/63/E · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 20 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Lorsque les parties ont achevé de faire valoir leurs arguments, la clôture des débats est prononcée.

La formation arbitrale a cependant le pouvoir de rouvrir les débats, tant que la sentence n'a pas été rendue, en raison de moyens de preuves nouvellement découvertes et de nature à exercer une influence décisive sur son jugement, ou si, à la suite d'un examen plus approfondi, elle désire être éclairée sur certains points.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).