Règlement n° 7/63/E · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 23 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des principes généraux communs aux droits de ses États membres, la formation arbitrale statue ex aequo et bono.

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