Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 26 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →
Les frais définis comme dépens récupérables par l'article 73 du règlement de procédure de la Cour sont à charge des parties. Dans la mesure où les parties ne se sont pas entendues sur les dépens dans le compromis d'arbitrage visé à l'article 10 paragraphe 1 la formation arbitrale statue ex æquo et bono sur ces dépens. Le tarif prévu à l'article 15 paragraphe 5 du règlement de procédure de la Cour est applicable.
S'il y a contestation sur les dépens récupérables, la formation arbitrale à laquelle l'affaire a été attribuée statue par voie d'ordonnance à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.
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