Règlement n° 7/63/E · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 4 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Les membres du Comité ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si pour une raison spéciale, un des membres du Comité estime ne pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part à son président. Au cas où le président du Comité estime qu'un membre ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficultés sur l'application du présent article, le Comité décide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).