Règlement n° 7/63/E · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 5 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Paragraphe premier

En dehors des renouvellements et des décès, les fonctions de membre du Comité prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette lettre emporte vacance de siège au moment de sa réception par le président du Conseil.

Sauf les cas où le paragraphe 2 ci-après reçoit application, tout membre continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

Paragraphe 2

Les membres du Comité ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

Le greffier de la Cour notifie la décision de la Cour à l'intéressé.

En cas de décision relevant un membre du Comité de ses fonctions, cette notification emporte vacance de siège.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).