Règlement n° 7/63/E · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 6 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Paragraphe premier

Si les fonctions d'un membre prennent fin avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est choisi par le Conseil, pour la durée du mandat restant à courir parmi les dernières candidatures présentées par la Cour en application de l'article premier. Toutefois, le Conseil peut inviter la Cour à présenter trois candidatures supplémentaires.

Paragraphe 2

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité, ses fonctions sont exercées par le vice-président le plus ancien en service ou par le plus âgé des deux si les vice-présidents ont le même nombre d'années de service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).