Règlement n° 7/63/E · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 8 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Le Comité a son siège au siège de la Cour. La formation arbitrale visée à l'article 10 paragraphe 1 ci-après peut, en accord avec les parties, exceptionnellement décider de siéger en tout autre lieu à l'intérieur de la Communauté.

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