Règlement n° 7/63/E · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 7/63/E
RattachementRèglement n° 7/63/E
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0007)
Référencearticle 9 du règlement n° 7/63/EEUR-Lex →

Les fonctions de greffier du Comité sont exercées par un fonctionnaire de la Cour que celle-ci désigne à cet effet en accord avec le président du Comité. Ses attributions sont arrêtées par le Comité sur proposition de son président et approuvées par la Cour.

De la désignation des arbitres et du régime linguistique

Aller plus loin

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