Règlement n° 100/63/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/07/1963 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 100/63/CEE
RattachementRèglement n° 100/63/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31963R0100)
Référencearticle 1 du règlement n° 100/63/CEEEUR-Lex →

1. Aux fins de la répartition des charges résultant de la liquidation de leurs pensions, les fonctionnaires visés à l'article 83 paragraphe 3 des statuts sont classés dans les cinq catégories ci-après:

a) Fonctionnaires soumis aux dispositions transitoires du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et appartenant aux institutions ou organes communs;

b) Autres fonctionnaires et agents temporaires des institutions ou organes communs;

c) Fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique transférés à la Haute Autorité et passant ainsi sous le statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

d) Fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier transférés à la Commission de la Communauté économique européenne ou à la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique et passant ainsi sous le statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique;

e) Fonctionnaires admis au bénéfice du statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique en vertu de l'article 102 paragraphe 5 de ce statut.

2. Les charges des pensions pour les fonctionnaires de chacune des catégories prévues au paragraphe 1 se répartissent comme suit:

a) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1 alinéa a) restent affiliés au fonds des pensions de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui assume la totalité de la charge des prestations prévues au régime de pensions de ces fonctionnaires;

b) Pour les fonctionnaires visés au paragraphe 1 alinéa b), la Haute Autorité, la Commission de la Communauté économique européenne et la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique prennent chacune à leur charge le tiers du montant des sommes payées au titre des prestations prévues au régime de pensions;

c) Pour les fonctionnaires visés au paragraphe 1 alinéas c) et d), la charge des prestations découlant des droits acquis au titre du régime de pensions est reprise en totalité par l'institution à laquelle le fonctionnaire est transféré;

d) Pour les fonctionnaires visés au paragraphe 1 alinéa e) les droits acquis à la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont pris en charge par la Commission de la Communauté économique européenne ou la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique; en contrepartie, la Haute Autorité verse à l'institution dont le fonctionnaire relève au moment de son transfert, le montant correspondant aux droits acquis par le fonctionnaire à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, compte tenu des services accomplis pendant la période préstatutaire, représentés par les cotisations du fonctionnaire et de l'institution augmentés des intérêts au taux de 3,5 % l'an pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1961 et des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an pour la période postérieure à cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31963R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).