considérant qu'il appartient à la Commission des présidents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et aux Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique d'arrêter d'un commun accord, après avis du comité du statut, les modalités relatives à la liquidation des pensions des fonctionnaires visés à l'article 83 paragraphe 3 du statut, ainsi que la répartition des charges résultant de la liquidation de ces pensions entre le fonds des pensions de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les budgets de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement n° 100/63/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1963) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 100/63/CEE
RattachementRèglement n° 100/63/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1963 (CELEX 31963R0100)
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