Décision (CELEX 31964D0014) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/1964 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31964D0014)
RattachementDécision (CELEX 31964D0014)
VersionVersion d'origine (CELEX 31964D0014)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31964D0014)EUR-Lex →

Les entreprises sont obligées de tenir et de mettre à la disposition des agents ou mandataires de la Haute Autorité lors de contrôles ou de vérifications en matière de prix une documentation comptable et commerciale comprenant au minimum: a) Les dossiers de commande avec la correspondance y relative, classés de manière à permettre le contrôle;

b) Pour toutes les ventes le double de la facture, ou tout autre écrit s'insérant dans la comptabilité, dans lequel figurent au moins les indications suivantes: - nom et adresse de l'acheteur

- nature, qualité, quantité du produit vendu

- dates de la facture et de la livraison

- prix et toutes autres conditions de vente pratiqués;

ces pièces doivent être classées de manière à permettre le contrôle des écritures comptables;

c) Un livre de ventes ou tout autre document comptable dans lequel figurent par ordre chronologique toutes les ventes, avec indication au minimum de la date du document de la vente, du nom du client ou du numéro de la facture et des montants à payer;

d) Un livre de caisse dans lequel figurent par ordre chronologique tous les encaissements et paiements effectués par caisse avec indication des date, nom de l'acheteur et montant, tenu de manière à permettre à tout moment la vérification de l'encaisse;

e) Les extraits et autres pièces relatives aux comptes bancaires et aux comptes chèques postaux, séparément pour chaque établissement financier et par ordre chronologique, classés de manière à permettre à tout moment la vérification du solde;

f) Les bordereaux, quittances, notes et extraits de compte relatifs aux paiements et encaissements, classés de manière à permettre la vérification du livre de caisse mentionné ci-dessus à l'alinéa d);

g) Des comptes clients ouverts individuellement dans lesquels sont portés avec leur date tous les montants dus et payés par les clients ; les comptes clients ne sont pas obligatoires à condition que ces montants soient inscrits avec mention de leur date dans le livre de ventes ou dans le document mentionné ci-dessus à l'alinéa c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31964D0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).