Considérant que le contrat contient principalement les dispositions suivantes: La société requérante «Grosfillex», qui fabrique des articles en matière plastique, confie à l'entreprise suisse Fillistorf, par un accord-cadre concernant la fourniture d'articles des branches «ménage» et «hygiène», la vente de ces articles sur le territoire de la Confédération helvétique (articles I et II du contrat). La société «Fillistorf» assure la distribution des articles, qui lui sont vendus par «Grosfillex» franco Zürich dédouané, à des revendeurs, pour son propre compte, et n'est autorisée d'aucune manière à être le mandataire de «Grosfillex» (article VIII du contrat). La société «Fillistorf» ne peut exercer l'activité prévue dans le contrat que dans le territoire concédé (article VI du contrat) ; elle s'engage à ne fabriquer ni vendre aucun article susceptible de concurrencer les articles fabriqués par «Grosfillex» (article VI du contrat). En contrepartie, «Grosfillex» s'engage à n'effectuer sur le territoire suisse aucune vente d'articles des branches visées par le contrat par un autre canal que celui de «Fillistorf» et à prendre toutes dispositions pour faire cesser les ventes de ces articles faites par des tiers sur le territoire suisse et qui seraient portées à sa connaissance (article VI du contrat). En outre, «Grosfillex» doit transmettre à «Fillistorf» toutes commandes ou correspondances reçues directement de Suisse (article IV du contrat). II
Décision 64/233/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/233/CEE
RattachementDécision 64/233/CEE
Versionacte d'origine du 11/03/1964 (CELEX 31964D0233)
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