considérant que le contrat conclu entre les entreprises «Grosfillex» et «Fillistorf» a pour objet l'octroi, par un fabricant établi dans le marché (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. commun, à une entreprise établie à l'extérieur du marché commun, de la concession exclusive de la vente de ses articles pour un territoire situé en dehors du marché commun ; que l'objet du contrat n'est donc pas d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; considérant, toutefois, que certaines dispositions de ce contrat interdisent à «Fillistorf» de vendre dans les pays du marché commun les articles faisant l'objet du contrat et ceux susceptibles d'entrer en concurrence avec eux, qu'ils soient fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur du marché commun ; qu'il y a lieu dès lors de se demander si le contrat n'a pas pour effet, par suite de ces dispositions, d'empêcher ; de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1;
Décision 64/233/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/233/CEE
RattachementDécision 64/233/CEE
Versionacte d'origine du 11/03/1964 (CELEX 31964D0233)
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