Décision 64/300/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/1990 (consolidation EUR-Lex 01964D0300-19900312, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/1964). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 64/300/CEE
RattachementDécision 64/300/CEE
VersionConsolidée au 12/03/1990 (CELEX 01964D0300-19900312)
Référencearticle 3 de la décision 64/300/CEEEUR-Lex →

Le comité a pour mission:

1) de procéder à des consultations portant sur les principes généraux et les grandes lignes de la politique monétaire, notamment en matière de crédit, de marché monétaire et de marché des changes, aussi bien que sur les problèmes relevant de la compétence des banques centrales et affectant la stabilité des établissements et des marchés financiers;

2) de procéder régulièrement à des échanges d'informations au sujet des principales mesures relevant de la compétence des banques centrales et d'examiner ces mesures. le comité doit normalement être consulté avant que les autorités nationales ne prennent des décisions concernant l'orientation de la politique monétaire, telle que la fixation d'objectifs annuels de masse monétaire et de crédit;

3) de promouvoir la coordination des politiques monétaires des États membres dans le but d'assurer la stabilité des prix, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement du système monétaire européen et de la réalisation de son objectif de stabilité monétaire;

4) de formuler des avis sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique des changes ainsi que sur les mesures instaurées respectivement dans les divers États membres;

5) d'adresser des avis aux différents gouvernements et au Conseil de ministres sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne et externe dans la Communauté, et en particulier le fonctionnement du système monétaire européen.

Dans l'exercice de sa mission, le comité suit l'évolution de la situation monétaire dans la Communauté et en dehors de celle-ci.

Le comité prépare un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la Communauté, lequel est transmis au Parlement européen, au Conseil de ministres et au Conseil européen. Le président du comité peut être invité à se présenter devant le Parlement européen à cette occasion ainsi que devant la commission parlementaire compétente lorsque les circonstances le justifient.

Le comité peut autoriser son président à rendre public le résultat de ses délibérations.

▼M1

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01964D0300-19900312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).