considérant que le contrat contient principalement les dispositions suivantes: «Bendix International Division of the Bendix Corporation» («Bendix») concède à la société requérante Anciens Établissements Mertens et Straet («Mertens et Straet») la distribution des freins, servo-freins et accessoires, mis en vente par la première. Les parties ne sont pas convenues d'un territoire de vente. Bendix se réserve le droit de nommer d'autres distributeurs dans le pays du siège de Mertens et Straet et de vendre les produits sous contrat directement à certaines catégories d'acheteurs, sans que le contrat interdise à Bendix de vendre également directement à des acheteurs ne rentrant pas dans ces catégories. Mertens et Straet distribue en qualité de négociant indépendant les produits fournis par Bendix. Le distributeur doit faire ce qui sera nécessaire ou utile pour développer et préserver le bon renom de Bendix et sa faveur dans le public. Il doit notamment user de tous moyens raisonnables pour fournir un service satisfaisant aux acquéreurs et utilisateurs des produits et maintenir le stock de produits nécessaire pour satisfaire les demandes. Le contrat n'interdit pas à Mertens et Straet de vendre les produits de firmes concurrentes de Bendix. Par ailleurs, le contrat permet au distributeur de déterminer librement ses prix et ses conditions de vente. II
Décision 64/344/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/344/CEE
RattachementDécision 64/344/CEE
Versionacte d'origine du 01/06/1964 (CELEX 31964D0344)
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