considérant qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée à la suite de la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des Communautés européennes du 13 mars 1964; considérant, dans ces conditions, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de considérer actuellement que le contrat en cause ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; qu'une des conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas remplie et que dès lors l'attestation négative peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 64/344/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/344/CEE
RattachementDécision 64/344/CEE
Versionacte d'origine du 01/06/1964 (CELEX 31964D0344)
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