considérant que la société Nicholas a notifié ce contrat à la Commission le 3 octobre 1962 sur formulaire B; qu'au point IV de ce formulaire elle sollicite en faveur de ce contrat le bénéfice de l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la C.E.E.; qu'au cas de rejet de cette demande, elle désire se prévaloir des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la C.E.E.; II Considérant, en la forme, que, certes, la société Nicholas n'a pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 de la Commission pour présenter sa demande d'attestation négative ; qu'elle a cependant fourni sur le formulaire B, aux points I à IV, tous les renseignements prévus au formulaire A ; que, d'autre part, elle a clairement indiqué, au point IV, qu'elle sollicite à titre principal l'octroi de l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17, et que c'est seulement pour le cas où cette demande serait rejetée qu'elle a présenté une notification en application de l'article 4 du règlement nº 17, en vue d'obtenir le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la C.E.E.;
Décision 64/502/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/502/CEE
RattachementDécision 64/502/CEE
Versionacte d'origine du 30/07/1964 (CELEX 31964D0502)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.