considérant que le contrat entre Nicholas et Vitapro a pour objet la cession d'éléments d'actif qui appartenaient à Nicholas, par suite de l'acquisition de l'entreprise Vitapointe, dans les États tiers visés au contrat ; que Vitapro, par ce contrat, a notamment acquis le droit de faire usage et de permettre l'usage en dehors du marché commun des marques comprises parmi ces éléments d'actif;
Décision 64/502/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/502/CEE
RattachementDécision 64/502/CEE
Versionacte d'origine du 30/07/1964 (CELEX 31964D0502)
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