considérant que ce contrat comporte deux dispositions intéressant la concurrence dans le marché commun; considérant, en effet, que la première de ces dispositions interdit à Vitapro, pour une durée de cinq ans, de fabriquer et de vendre, et de permettre la fabrication ou la vente, des produits pour la coiffure dans le marché commun, de sorte que cette société anglaise ne peut y concurrencer la société française pendant cette période; considérant cependant que cette disposition n'a été convenue que pour une courte période initiale qui expire le 12 janvier 1966, et qu'elle ne concerne pas les produits que l'entreprise anglaise achète à des tiers ou qu'elle fabrique ou vend en vertu d'un contrat de licence conclu avec des tiers; considérant d'autre part que la deuxième disposition susmentionnée interdit à Vitapro, sans limitation de durée, de faire usage et de permettre l'usage, dans le marché commun, des marques cédées; considérant toutefois que cette disposition a été convenue à l'occasion du partage de l'ancienne entreprise Vitapointe ; partage qui a été effectué de manière que Nicholas conserve tous les éléments d'actifs rattachés au territoire du marché commun, et notamment les marques qui y sont déposées, en cédant à Vitapro la totalité des éléments d'actif de Vitapointe dans divers États tiers, sans que le marché commun s'en trouve divisé en zones séparées;
Décision 64/502/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/502/CEE
RattachementDécision 64/502/CEE
Versionacte d'origine du 30/07/1964 (CELEX 31964D0502)
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