Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de s'abstenir de toute mesure tendant à gêner ou à entraver l'acquisition par des entreprises tierces, à leur gré, auprès de grossistes ou de détaillants établis dans la Communauté économique européenne, des produits visés au contrat, en vue de leur revente dans le territoire du contrat.
Décision 64/566/CEE · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/09/1964 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31964D0566)
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