Décision 64/566/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 64/566/CEEEUR-Lex →

Considérant que les principales dispositions du contrat conclu le 1er avril 1957 sont les suivantes. Grundig Verkaufs-GmbH («Grundig») désigne les Ets. Consten s.à r.l. («Consten») comme représentant exclusif pour la France (continentale), la Sarre et la Corse pour les récepteurs, enregistreurs, machines à dicter et téléviseurs fabriqués par Grundig, ainsi que pour leurs pièces détachées et accessoires. (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Consten se charge de la distribution de ces marchandises pour son propre compte. Il ne peut ni représenter d'autres entreprises allemandes qui produisent ou vendent des marchandises analogues, ni vendre pour son compte ou pour compte d'autrui des produits concurrents des produits contractuels ou qui pourraient en perturber la vente. Consten s'engage en outre à faire, à ses frais, une publicité adéquate et suffisante et à installer un atelier de réparation disposant d'un stock suffisant de pièces détachées ; il doit continuellement veiller à ce qu'un service après-vente irréprochable garantisse les appareils qu'il a vendus. Grundig s'engage à ne livrer, ni directement, ni indirectement, à d'autres personnes dans le territoire sous contrat. Cette clause fait partie d'un système de protection territoriale appliqué à toute l'organisation de vente de Grundig. L'exportation et la réexportation sont interdites à tout acheteur de Grundig, soit allemand, soit étranger. Aussi Consten ne doit effectuer aucune livraison, ni directe, ni indirecte, en provenance de son territoire pour ou vers d'autres pays. Pendant la durée du contrat, Consten est autorisé à se servir, pour la distribution des produits Grundig, du nom de l'emblème «GRUNDIG», sans que le dépôt de cette marque lui soit permis. Il lui est interdit de se servir de cette marque après l'expiration du contrat, quelle que soit la raison de cette expiration.

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