Considérant que Grundig et Consten bénéficient, en raison de la notification de leur accord de distribution exclusive, des dispositions de l'article 15 paragraphe 5 du règlement nº 17, suivant lesquelles, malgré l'incompatibilité de cet accord avec l'article 85, aucune amende ne peut leur être infligée pour le passé. VI
Décision 64/566/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
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