Considérant que la protection territoriale absolue s'est révélée particulièrement nuisible à la réalisation du Marché commun en rendant plus difficile ou en empêchant l'alignement des conditions du marché des produits visé au contrat commun ; qu'elle a conduit à des litiges entre Consten et UNEF à la suite des importations parallèles effectuées par UNEF et a amené le dépôt d'une demande en vertu de l'article 3 du règlement nº 17 ; que le problème de l'admission d'importations parallèles est par suite d'une importance particulière dans cette affaire ; qu'en raison de ce qui précède, il apparaît opportun d'obliger Grundig et Consten à s'abstenir de gêner ou d'entraver, par quelque moyen que ce soit, y compris par l'utilisation dans ce but de la marque GINT, l'importation parallèle de produits Grundig en France; que cette obligation n'empêche pas Consten d'utiliser ses droits sur la marque GINT à l'égard des tiers, pour autant qu'il ne s'agisse pas de gêner ou d'entraver les importations parallèles de produits Grundig dans le territoire visé au contrat, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Décision 64/566/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
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