Considérant que Consten, par une action en justice devant le Tribunal de commerce de la Seine, a opposé le contrat de distribution exclusive conclu avec Grundig à des tiers, «importateurs parallèles» qui avaient importé des produits Grundig en France, notamment à la société plaignante UNEF, en invoquant que ces tiers auraient dû respecter le contrat, celui-ci étant généralement connu et le fait de ne pas le respecter constituant un acte de concurrence déloyale ; que Consten a, en outre, intenté contre UNEF une action en contrefaçon de la marque GINT; que, dans la première de ces procédures, UNEF a fait valoir la nullité du contrat d'exclusivité en vertu de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne et a présenté à la Commission, par une lettre reçue le 5 mars 1962, une demande tendant à faire constater par la Commission la nullité dudit contrat et à le faire interdire en application des articles 85 et suivants; que, dans cette première procédure, la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 26 janvier 1963, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Commission sur la demande d'UNEF; que, dans la deuxième procédure, l'audience n'a pas encore eu lieu;
Décision 64/566/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
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