Décision 64/566/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 64/566/CEEEUR-Lex →

Considérant que, par ailleurs, les faits peuvent être résumés comme suit: Depuis le 1er avril 1957, Consten est l'importateur exclusif des récepteurs, enregistreurs, machines à dicter et téléviseurs Grundig en France. Après la libéralisation des importations (1), plusieurs entreprises ont commencé d'acheter du matériel Grundig directement à des commerçants allemands. Le plus important de ces importateurs parallèles est la société plaignante UNEF à Paris, qui, depuis avril 1961, a acheté des appareils Grundig à des commerçants allemands, notamment à des grossistes. Ceux-ci lui ont donc effectué des livraisons malgré l'interdiction d'exporter que Grundig leur avait imposée. UNEF a cédé ce matériel à des revendeurs français à des prix plus favorables que ceux demandés par Consten. Plusieurs négociants de la chaîne de Consten s'en sont plaints auprès de ce dernier. UNEF a déclaré que les importations parallèles effectuées par elle ont été provoquées par les différences de prix entre l'Allemagne et la France. En effet, de telles différences ont été constatées. Elles ne s'expliquent pas seulement par les droits de douane subsistants ou par les disparités fiscales. Ainsi, le prix de catalogue pour un certain type d'enregistreur Grundig était, à la fin de 1962, plus élevé de 44 % en France qu'en Allemagne, déduction faite des droits de douane et des taxes. Partant des «prix réels», prix de catalogue moins «remises», la différence était au moins de 23 %. Ces dernières années, les prix français des produits Grundig ont manifesté une tendance à la baisse, (1) Pour les enregistreurs : 29 septembre 1960, pour les récepteurs et téléviseurs : 31 mars 1961, pour les récepteurs à piles : 1er janvier 1962. ce qui n'empêche que, comme Grundig et Consten l'ont d'ailleurs reconnu, les prix réels français de plusieurs appareils étaient au début de 1964 environ 20 % plus élevés que les prix réels allemands, toujours après déduction des droits de douane et des taxes. Ces appareils, un récepteur portatif, un meuble combiné et un enregistreur, ont été choisis par les parties elles-mêmes comme exemples. En même temps, les chiffres d'affaires ont augmenté de façon considérable, aussi bien dans le circuit Consten que dans le circuit UNEF, ce dernier ayant obtenu en 1961 déjà 10 % environ des ventes d'enregistreurs Grundig en France. Outre les droits de douane et taxes mentionnés ci-dessus, il n'y a, en France, aucune charge imposée par les pouvoirs publics qui aurait pu provoquer des différences de prix avec l'Allemagne. Étant donné que les prix «départ usine» de Grundig à Consten ou à un grossiste allemand sont essentiellement les mêmes, il faut constater que les différences de prix de vente s'expliquent par des divergences dans les marges commerciales. En effet, dans l'exemple cité plus haut, la différence de prix de 44 % correspond approximativement à une différence de marge de 89 %, et celle de 23 % à une différence de marge de 53 %. Ces pourcentages ont trait aux marges entre les prix de vente de Grundig et les prix à la consommation, déduction faite des droits de douane et de taxes dus lors de la première phase de la distribution (vente de Grundig au grossiste ou au concessionnaire). Puisque les marges du commerce de détail sont, en chiffres absolus, essentiellement les mêmes en France et en Allemagne, l'origine des différences mentionnées doit être recherchée à l'échelon du commerce de gros. Toutefois, les prestations du commerce de gros sont différentes en ce sens qu'en Allemagne, c'est Grundig qui paie les frais de publicité et de garantie alors qu'à l'étranger ces frais incombent aux concessionnaires exclusifs. Grundig et Consten ont contesté que les relations contractuelles existant entre eux tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. À leur avis, ces contrats n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et ils ne sont pas non plus susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Le 29 janvier 1963, Grundig a notifié, à toutes fins utiles, le contrat de distribution exclusive.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31964D0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).