Décision 64/566/CEE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 64/566/CEEEUR-Lex →

Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité stipule que sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, 1. Considérant que les accords examinés ici sont conclus entre entreprises et qu'ils ont pour objet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun pour les raisons suivantes. Grundig s'est engagé à ne livrer, ni directement, ni indirectement, à d'autres entreprises dans le territoire défini au contrat. Il est empêché, par conséquent, de vendre en France les produits visés au contrat à d'autres acheteurs que Consten. L'engagement de ne pas procéder à des livraisons indirectes dans le territoire du contrat est concrétisé par l'interdiction d'exporter imposée à tous les acheteurs de produits Grundig. Ceci pour aboutir à ce qu'aucun vendeur de produits Grundig, établi à l'extérieur de la France, ne puisse vendre ces produits en France. Par ailleurs, Consten s'est prévalu devant le Tribunal de commerce de la Seine de la jurisprudence sur la concurrence déloyale pour obtenir que le contrat de distribution exclusive soit opposable aux tiers et que toutes les importations de produits Grundig en France par d'autres entreprises soient interdites. La manière enfin dont Grundig et Consten se servent de la marque GINT constitue un moyen subsidiaire de protéger Consten contre la concurrence. Or, la marque GINT est uniquement destinée à être apposée sur des produits Grundig et, d'un autre côté, tous les produits Grundig en cause sont déjà munis par Grundig de la marque GINT. L'utilisation de la marque GINT et la division des droits sur les marques en ce sens que la marque Grundig est partout déposée au nom de Grundig, tandis que la marque GINT est déposée au nom de Grundig en Allemagne fédérale, mais à l'extérieur de l'Allemagne au nom des concessionnaires respectifs, ici de Consten, ont au premier chef pour but de protéger les concessionnaires exclusifs contre des importations parallèles. Cela est également démontré par l'historique de la marque GINT. Il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la marque en question sert encore à d'autres objectifs, notamment dans le cadre du droit de la propriété industrielle. Il y a lieu d'observer toutefois que la marque GINT n'est pas nécessaire pour désigner l'origine des marchandises, la marque Grundig étant suffisante à cette fin. La conclusion que le dépôt de la marque GINT en France au nom de Consten et son utilisation par lui sont fondés sur un accord accessoire avec Grundig, résulte, d'une part, de la genèse de ladite marque et des agissements analogues des autres concessionnaires dans le Marché commun à l'exception de l'Allemagne et, d'autre part, de l'obligation de Consten, fixée par écrit le 13 janvier 1959, de transférer la marque à Grundig ou de faire radier son dépôt dès que le contrat d'exclusivité ne sera plus en vigueur. Il en résulte qu'aucune entreprise, autre que Consten, établie en France et désireuse d'acheter des produits Grundig, ne peut les obtenir en dehors de la France sans risquer une action en justice. Une telle entreprise dépend entièrement de Consten pour ses approvisionnements et, partant, est limitée dans ses possibilités de choix. Le contrat d'exclusivité et l'accord accessoire sur le dépôt de la marque GINT au nom de Consten, ce dernier en combinaison avec le fait que tous les appareils Grundig sont munis de cette marque, ont donc pour objet d'affranchir Consten de la concurrence d'autres entreprises dans la mesure où il s'agit de l'importation ou du commerce de gros de produits Grundig en France. De plus, il est interdit à Consten ou à ses «relations d'affaires» d'effectuer, sans l'accord écrit de Grundig, des livraisons directes ou indirectes du territoire du contrat à destination d'autres pays. Il a été objecté que la concurrence joue dans une si large mesure au stade de la production qu'il est exclu qu'une distorsion de la concurrence résulte de la désignation d'un représentant exclusif. Quand des produits sont distribués par plusieurs stades commerciaux, il suffit, pour qu'il y ait restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1, que la concurrence soit empêchée ou restreinte à l'un d'entre eux seulement. Le fait que l'article 85 paragraphe 1 juxtapose les termes «empêcher» et «restreindre», ainsi que le libellé de l'alinéa b) de l'article 85 paragraphe 3 montrent qu'il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 85 paragraphe 1, que toute forme de concurrence, à tous les stades de la distribution, soit empêchée. En outre, pour les articles de marque de la nature de ceux qui sont ici en cause, les produits des divers fabricants présentent des caractéristiques extérieures, et en partie aussi techniques, différenciées. Pour ces produits, les acheteurs ne peuvent donc se fier généralement à la comparaison des offres et surtout des prix de leurs fournisseurs, que pour les articles de la même marque. Quand, par exemple, les produits Grundig sont offerts au consommateur à un prix plus élevé que celui de produits comparables, il n'est guère possible au consommateur de voir si la divergence s'explique, soit par des frais de production différents, peut-être à cause d'une différence de qualité, soit parce que l'organisation de vente de Grundig expose des frais plus élevés que celle des autres fabriquants. Quand, par contre, les produits Grundig distribués par le réseau de vente «officiel», ici de Consten, sont plus chers, pour quelque raison que ce soit, que ces mêmes produits distribués par un réseau de vente parallèle, la situation est transparente pour le consomateur et il dispose d'une réelle faculté de choix. C'est pourquoi la concurrence au stade de la distribution, notamment entre grossistes distribuant des articles de la même marque, revêt une importance particulière. Cette conclusion est d'autant plus valable que les frais de distribution représentent une partie considérable du prix de revient total. Par conséquent, la constatation que les parties aux contrats ont voulu que Consten soit affranchi de la concurrence d'autres importateurs pour l'importation et la distribution en gros des produits Grundig en France, suffit pour conclure que le jeu de la concurrence est restreint au sens de l'article 85 paragraphe 1. 2. Considérant que les contrats sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres pour les raisons suivantes. Ils sont conclus entre deux entreprises ressortissant à deux États membres différents et ils règlent, pour les produits sous contrat, le commerce entre ces États membres pour le réserver entièrement aux parties. Ils empêchent donc d'autres entreprises que Consten, établies en France, d'y importer des produits Grundig. L'importance de cet empêchement est montrée par les démarches tant judiciaires qu'extra-judiciaires entreprises par Consten et Grundig contre les importateurs et exportateurs parallèles, particulièrement contre UNEF et ses fournisseurs. En outre, le contrat d'exclusivité empêche Consten de réexporter des produits Grundig. Par conséquent, l'intégration des marchés nationaux dans un Marché commun est entravée, sinon empêchée. Cet effet est montré clairement par les divergences constatées entre le niveau des prix dans divers États membres, notamment en Allemagne et en France. L'accord accessoire sur le dépôt de la marque GINT au nom de Consten contribue également à l'isolement des marchés nationaux et il est donc susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Il a été objecté que l'organisation de vente n'aurait pas affecté le commerce entre États membres, puisque pendant son activité le commerce germano-français des produits Grundig a augmenté d'une façon considérable. Cependant, cette objection ne peut être retenue, car, pour l'application de l'article 85 paragraphe 1, il suffit qu'une restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 fasse que le commerce entre États membres se développe sous d'autres conditions qu'il ne l'aurait fait sans cette restriction, et que son influence sur les conditions du marché revête quelque importance. Tel est le cas pour les contrats en cause. III

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31964D0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).