Considérant que, conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à l'accord s'il contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. 1. Considérant que le contrat de distribution exclusive du 1er avril 1957 a été notifié le 29 janvier 1963 conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17. 2. Considérant que les parties Grundig et Consten ont présenté les arguments énumérés ci-dessous, ayant pour objet de justifier la demande faite par Grundig à toutes fins utiles, d'appliquer l'article 85 paragraphe 3 à leur contrat de distribution exclusive: - les réalités commerciales ont démontré que les agences exclusives sont, étant donné la structure actuelle de l'économie de l'Europe, les seules formes de distribution capables de résoudre les problèmes humains, financiers et linguistiques, de s'adapter aux habitudes commerciales, de coordonner une politique d'expansion et de supporter les risques commerciaux qui en découlent; - les concessionnaires exclusifs doivent observer le marché pour le fabricant et notamment l'informer des conditions et des nécessités techniques; - l'organisation de vente a permis à Grundig d'augmenter la production dans le cours des années ; par conséquent, le fabricant a pu rationaliser la production et abaisser les prix à la consommation ; c'est pourquoi une partie du profit qui résulte de ces améliorations de la production et de la distribution est réservée aux utilisateurs; - les concessionnaires exclusifs organisent la publicité générale pour la marque, par tous les moyens, et ils maintiennent sa réputation ; un importateur parallèle, par contre, vend normalement nombre de produits de fabricants différents et il ne fait dès lors pas de publicité pour une seule marque; - les concessionnaires exclusifs doivent procéder à des «dispositions prévisionnelle» permettant au fabricant d'adapter sa production à la demande; ces dispositions s'imposent pour tout le programme du fabricant donc également pour les produits qui trouvent une demande moindre; elles créent un risque puisque l'on ne peut prévoir avec certitude à quelles conditions les produits réservés seront vendus; - les utilisateurs ont aussi l'avantage de pouvoir compter, grâce à la présence d'un concessionnaire exclusif, sur un service après-vente prompt et sûr; pour la commercialisation de produits compliqués tels que les postes de radio, les téléviseurs, les magnétophones et les machines à dicter, la garantie et le service après-vente jouent un rôle important ; si le service n'est pas suffisant, les ventes reculent rapidement ; seul un importateur exclusif est intéressé à assurer un bon service parce que de cette manière il peut augmenter son chiffre d'affaires et tirer profit de ses investissements élevés; s'il existe un certain nombre d'importateurs, chacun doit craindre que ce ne soient ses concurrents qui profitent de ses efforts, si bien que personne n'a intérêt à assurer le service après-vente des produits Grundig; - les importateurs parallèles profitent injustement des efforts du distributeur exclusif pour le service et la publicité, ce qui leur permet d'accorder à leurs clients des rabais un peu plus élevés; - seuls les concessionnaires exclusifs disposent de la documentation nécessaire pour la vente et le service après-vente des produits Grundig. 3. Considérant que le système de distribution exclusive peut mener à une amélioration de la production et de la distribution des produits ; que ceci peut être vrai pour l'organisation d'un service après-vente et de garantie et les dispositions prévisionnelles auxquelles le concessionnaire exclusif doit procéder, mais non pour la publicité, car le fait que Consten s'est chargé de la publicité ne touche pas l'amélioration de la distribution, mais seulement la répartition des frais entre les parties au contrat ; que la publicité pourrait, comme c'est le cas en Allemagne fédérale, être assurée également par Grundig dans le territoire visé au contrat, éventuellement par l'intermédiaire de Consten ou d'une autre entreprise française.
Décision 64/566/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
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