Considérant que l'amélioration de la production et de la distribution est admise ici à titre d'hypothèse ; qu'un examen approfondi de cette question n'est pas nécessaire, parce que, comme il apparaîtra ci-après, les autres conditions de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas remplies. 4. Considérant qu'il faut, d'après l'article 85 paragraphe 3, que les utilisateurs participent pour une partie équitable au profit ; considérant qu'au regard de cette condition il y a lieu de faire remarquer ce qui suit. Dans le domaine du commerce, il ne faut pas entendre par «profit» seulement l'amélioration de la distribution des produits qui, si elle conduit à des possibilités de choix plus grandes ou à une plus grande facilité dans les possibilités d'achat, profite également aux utilisateurs, ici aux acheteurs, c'est-à-dire plus particulièrement aux détaillants établis en France ; il faut aussi entendre par là les autres avantages résultant de la rationalisation ; les utilisateurs doivent également y participer, notamment grâce aux prix et aux autres conditions de livraison. Ce qui est déterminant à cet égard est de savoir si la participation des utilisateurs est «équitable». Des constatations relatives aux prix, telles qu'elles sont reprises dans la section I, il résulte à ce propos qu'il existait un écart de prix sensible entre la France et l'Allemagne, déduction faite des charges douanières et fiscales, qui sont différentes pour les deux pays, et que cet écart existe encore aujourd'hui ; il ne peut se justifier par les charges salariales, prétendues plus élevées en France, et pas davantage par les frais résultant pour Consten de son obligation d'assurer la publicité et le service de garantie, frais qui ne se montent qu'à environ 3 % de son chiffre d'affaires. La possibilité de ne pas réserver aux utilisateurs du territoire visé au contrat une part équitable du profit qui a été créé à la suite d'un manque de concurrence, a diminué à cause de l'importation parallèle par UNEF, mais elle existe tout de même encore. Si le système de la protection territoriale absolue était pleinement efficace, ce qu'une déclaration de non applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 réaliserait, Consten se trouverait à nouveau protégé contre cette concurrence. Et tous les autres grossistes et tous les détaillants établis en France ne pourraient acheter les appareils Grundig que chez Consten, même si Consten vendait beaucoup plus cher que, par exemple, des grossistes allemands achetant directement chez Grundig. Contre ces arguments, la prétendue baisse générale des prix à la consommation est sans importance. A l'opinion selon laquelle l'organisation de vente dans sa forme actuelle aurait permis une augmentation de la production de Grundig et, par voie de conséquence, une rationalisation de la production ainsi qu'une baisse des prix à la consommation, il doit être objecté qu'il n'est pas établi que tout cela soit imputable à l'activité de l'organisation de vente. Rien n'indique qu'un relâchement dans cette organisation, dû à l'apparition d'importateurs parallèles, ait pour conséquence une diminution du chiffre d'affaires. Notamment l'apparition d'un importateur parallèle de produits Grundig sur le marché français n'a, jusqu'à présent, pas empêché une augmentation sensible de la vente de ces produits sur ce marché. Les différences de prix qui sont possibles en conséquence de la protection territoriale absolue et qui ont été constatées dans le cas présent excluent qu'une partie équitable du profit résultant de l'amélioration admise ci-dessus soit réservée aux utilisateurs. 5. Considérant que la raison principale pour laquelle la déclaration de non applicabilité ne peut être donnée est que les restrictions imposées aux entreprises intéressées pour la réalisation de l'amélioration de la production et de la distribution des produits ne sont pas toutes indispensables ; que de la sorte, la condition de l'article 85 paragraphe 3 alinéa a) n'est pas remplie.
Décision 64/566/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
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