Considérant qu'à cet égard il y a lieu de faire remarquer ce qui suit. La restriction de concurrence contenue dans le contrat de distribution exclusive du 1er avril 1957 et dont la portée est la plus grande est l'accord sur une protection territoriale absolue visant à empêcher l'importation par des importateurs parallèles des produits sous contrat dans le territoire visé au contrat. C'est pourquoi la question du caractère indispensable des restrictions peut être concrétisée en se demandant si une amélioration de la distribution des produits par l'accord de distribution exclusive ne peut plus être atteinte si des importations parallèles sont admises, c'est-à-dire s'il est permis aux autres grossistes et détaillants établis en France, dans la mesure où ils le souhaitent, d'acheter les appareils Grundig auprès d'un grossiste établi hors de France et auquel Grundig livre directement, ou auprès de n'importe quel autre commerçant établi hors de France. Si, par une pareille atténuation de la protection territoriale, l'objectif d'améliorer la production et la distribution des marchandises ne pouvait plus être atteint, la protection territoriale absolue serait alors indispensable. Mais si, même dans ces conditions, l'amélioration de la production et de la distribution des marchandises était encore possible, la protection territoriale absolue ne serait pas indispensable. On n'aperçoit pas la raison pour laquelle Consten, même sans protection territoriale absolue, ne serait pas en mesure d'exploiter intensivement le marché français comme concessionnaire exclusif. Car si Consten, comme concessionnaire exclusif en France, vend les appareils Grundig avec des marges commerciales à peu près semblables à celles des grossistes établis dans les pays du Marché commun autres que la France, aucun commerçant établi en France n'aura normalement intérêt à se procurer ces produits en dehors de la France et à assumer les difficultés inhérentes à toute importation. On peut signaler, à cet égard, les expériences des dernières années, tant en France que dans d'autres États membres, par exemple aux Pays-Bas, également au regard de l'organisation de vente de Grundig. Ces expériences permettent de conclure que la possibilité d'importations parallèles peut être considérée comme un utile correctif de l'écart de prix entre les différents pays qui cependant n'entrave pas considérablement une organisation de vente dans son activité. Si Grundig et Consten opposent à cela la nécessité de la protection territoriale absolue en raison des dispositions prévisionnelles, des prestations de garantie et du service après-vente, il y a lieu de remarquer ce qui suit. L'argument de Grundig et de Consten, selon lequel la protection territoriale absolue serait nécessaire pour faire des dispositions prévisionnelles sûres, pourrait tout au plus se justifier si l'admission d'importations parallèles empêchait que de telles prévisions suffisamment sûres puissent être faites. Mais ceci n'est invoqué ni par Grundig ni par Consten ; et c'est même le contraire qui résulte de la pratique en République fédérale d'Allemagne. Les entreprises de gros allemandes, qui sont fournies directement par Grundig, ne bénéficient pas dans leur pays d'une protection territoriale absolue. Leur faculté de procéder à des dispositions prévisionnelles sûres n'est apparemment pas affectée. Mais même indépendamment de cela, il n'y a pas de lien obligatoire entre la protection territoriale absolue et les dispositions prévisionnelles. La suppression de la protection territoriale absolue de Consten aurait pour conséquence que les importations parallèles ne pourraient plus êtres gênées par des mesures judiciaires ; par suite une certaine intimité dans les relations d'affaires entre les importateurs parallèles et leurs fournisseurs, en général des grossistes allemands, serait facilitée, de sorte que les ordres passés par les importateurs parallèles aux grossistes allemands conduiraient également à des «dispositions prévisionnelles». Que les dispositions prévisionnelles s'imposent également pour les produits qui trouvent une moindre demande n'est pas pertinent pour l'application de l'article 85 paragraphe 3. Par conséquent, cet argument ne peut justifier la protection territoriale absolue. La protection territoriale absolue n'est pas non plus indispensable pour l'observation du marché, dont les résultats précisément s'expriment dans les dispositions prévisionnelles. L'argument de l'information du producteur quant aux conditions et aux nécessités techniques dans le territoire visé au contrat n'est pas pertinent, puisqu'il existe à cette fin des organismes spéciaux. Si Grundig et Consten invoquent en outre le service de garantie, il y a lieu pour l'examen de cet argument de partir de l'idée qu'un acheteur ne peut normalement faire valoir de droit à une garantie qu'auprès de son fournisseur et dans les conditions convenues avec lui. Il n'y a pas lieu par conséquent pour le concessionnaire exclusif de craindre que des concurrents éventuels ne profitent de ces prestations de garantie. Ceci est d'autant plus vrai qu'on ne voit pas pourquoi l'importateur parallèle, s'il est autorisé à effectuer des importations parallèles, ne pourrait pas de la même façon, éventuellement avec l'aide de son fournisseur, s'acquitter de la prestation de garantie comme Consten. Cet argument ne peut donc pas non plus justifier la protection territoriale absolue. D'ailleurs UNEF fournit aussi le service de garantie habituel. En ce qui concerne le service après-vente payant, qui est de loin plus important que le service de garantie, il importe peu de savoir où un appareil a été acheté puisque les frais de réparation doivent être payés par celui qui a demandé la réparation. Effectuer de pareilles réparations est par conséquent une activité normale pour une entreprise et on ne voit pas comment il pourrait en résulter un désavantage pour celui qui exerce cette activité, du fait qu'il répare des appareils qui n'ont pas été livrés par lui. La thèse selon laquelle personne n'a intérêt à assurer le service après-vente lorsque plusieurs commerçants importent des appareils Grundig en France n'est pas convaincante ; bien au contraire, la concurrence oblige normalement ces commerçants à répondre aux demandes de leurs acheteurs en ce qui concerne le service après-vente. UNEF également a organisé un tel service. Il y a lieu d'ajouter à cela, pour être complet, que les dépenses pour le service après-vente et les prestations de garantie, qui sont soumises en France à peu près aux mêmes conditions qu'en Allemagne, ne se montent pour Consten pour l'année 1963 qu'à 1,18 % de son chiffre d'affaires. Grundig et Consten craignent apparemment que des importations parallèles diminuent à un tel point la marge du concessionnaire exclusif que les frais de publicité et du service de garantie ne puissent plus être couverts. Cette crainte ne paraît même pas justifiée dans le cas où Consten aurait à supporter lui-même, également pour l'avenir, les frais de la publicité générale, qui s'élevaient en 1963 à 1,9 % du chiffre d'affaires. Il suffit que Grundig s'oblige à ne pas livrer directement à une autre entreprise à l'intérieur du territoire visé au contrat. Ceci a pour conséquence que les importateurs parallèles, obligés de se fournir auprès de grossistes, donc en deuxième main, doivent supporter un désavantage au point de vue des frais. Il n'est pas vrai qu'un importateur parallèle puisse, compte tenu de la ristourne de la taxe sur le chiffre d'affaires, acheter à meilleur compte auprès d'un pareil grossiste que le concessionnaire exclusif qui s'approvisionne directement chez Grundig. On ne restitue, en effet, aux grossistes exportateurs que les impôts qu'ils ont supportés. Par cette ristourne, le produit n'est pas, en fin de compte, libéré dans une plus large mesure de la taxe allemande sur le chiffre d'affaires que les livraisons du producteur allemand au concessionnaire exclusif à l'étranger. D'autre part, l'importateur parallèle doit offrir ses produits aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures que Consten s'il veut s'introduire sur le marché français. L'affirmation de Grundig et de Consten, suivant laquelle l'élimination des importations parallèles est justifiée en raison du fait que seuls les concessionnaires exclusifs disposent de la documentation nécessaire concernant la vente et le service après-vente, n'a aucun rapport avec le caractère indispensable de la protection territoriale absolue mais repose uniquement sur le fait que Grundig et Consten eux-mêmes ont tout essayé pour empêcher qu'UNEF n'entre en possession de cette documentation. Aucune autre raison qui milite en faveur de la nécessité de la protection territoriale absolue n'a été proposée ou n'est entrevue.
Décision 64/566/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 64/566/CEE
RattachementDécision 64/566/CEE
Versionacte d'origine du 23/09/1964 (CELEX 31964D0566)
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