considérant que le règlement intérieur du groupement DECA a pour objet l'organisation de travaux de construction et de travaux publics exécutés hors d'Europe ainsi que des départements français d'outre-mer - auxquels, conformément à l'article 227 du traité, les règles de concurrence sont également applicables ; que le groupement n'organise donc que la collaboration des participants en dehors des territoires dans lesquels les règles de concurrence du traité de la C.E.E. sont applicables ; que le fait que plusieurs entreprises apparentées établies dans d'autres États membres font également partie du groupement ne modifie en rien cette considération, car leur activité dans le cadre du règlement se limite uniquement à des relations commerciales avec des pays tiers ; que dès lors l'objet du règlement intérieur du groupement n'est pas d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
Décision 64/599/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/1964) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 64/599/CEE
RattachementDécision 64/599/CEE
Versionacte d'origine du 22/10/1964 (CELEX 31964D0599)
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