Directive (CELEX 31964L0475) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01964L0475-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/1964).

TexteDirective (CELEX 31964L0475)
RattachementDirective (CELEX 31964L0475)
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01964L0475-19860101)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31964L0475)EUR-Lex →

Les montants à relever portent sur les dépenses annuelles d'investissements (y compris les installations construites par les entreprises elles-mêmes), ventilées comme suit:

a) Machines, installations, véhicules;

b) Constructions d'immeubles et de bâtiments;

c) Achat d'immeubles et bâtiments existants et de terrains.

Les investissements de caractère social font, si possible, l'objet d'un relevé séparé et global.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01964L0475-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).