Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01964L0475-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/1964).
TexteDirective (CELEX 31964L0475)
RattachementDirective (CELEX 31964L0475)
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01964L0475-19860101)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31964L0475)EUR-Lex →
Les montants à relever portent sur les dépenses annuelles d'investissements (y compris les installations construites par les entreprises elles-mêmes), ventilées comme suit:
a) Machines, installations, véhicules;
b) Constructions d'immeubles et de bâtiments;
c) Achat d'immeubles et bâtiments existants et de terrains.
Les investissements de caractère social font, si possible, l'objet d'un relevé séparé et global.
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