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1. Sans préjudice de l'application du règlement no 17 et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à:
a) des catégories d'accords qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services;
b) des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle — notamment des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation ou à l'application de techniques industrielles.
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2. Le règlement doit comprendre une définition des catégories d'accords auxquels il s'applique et préciser notamment:
a) Les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords;
b) ►M1
— ———— ◄ Les autres conditions qui doivent être remplies.
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3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux catégories de pratiques concertées.
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