Règlement n° 19/65/CEE · Article

Article 1 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01965R0019-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/1965). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 19/65/CEE
RattachementRèglement n° 19/65/CEE
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01965R0019-20040501)
Référencearticle 1 bis du règlement n° 19/65/CEEEUR-Lex →

Un règlement arrêté en application de l'article 1er peut fixer les circonstances pouvant conduire à exclure de son champ d'application certains réseaux parallèles d'accords ou de pratiques concertées similaires en vigueur sur un marché déterminé; lorsque ces circonstances sont réunies, la Commission peut le constater par voie de règlement et fixer un délai à l'expiration duquel le règlement arrêté en application de l'article 1er cesse d'être applicable aux accords ou pratiques concertées visés sur le marché en question; ce délai doit être d'au moins six mois.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01965R0019-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).