Règlement n° 19/65/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01965R0019-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/1965). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 19/65/CEE
RattachementRèglement n° 19/65/CEE
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 01965R0019-20040501)
Référencearticle 4 du règlement n° 19/65/CEEEUR-Lex →

1. Un règlement pris en vertu de l'article premier peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords et pratiques concertées qui existaient le 13 mars 1962 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3:

— s'ils sont modifiés dans les trois mois de l'entrée en vigueur du règlement, de telle sorte qu'ils répondent auxdites conditions selon les dispositions du règlement et

— si les modifications sont portées à la connaissance de la Commission dans le délai fixé par le règlement.

▼A1

Un règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords et pratiques concertées qui existaient à la date de l'adhésion et, du fait de l'adhésion, tombent dans le champ d'application de l'article 85 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3:

▼A3

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de la République hellénique, du royaume d'Espagne et de la République portugaise.

▼

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

▼B

2. Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui étaient à notifier avant le 1er février 1963, conformément à l'article 5 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

▼A1

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés avant le 1er juillet 1973, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

▼A2

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de la République hellénique, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés avant le 1er juillet 1981, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

▼A3

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés avant le 1er juillet 1986, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été avant cette date.

▼

Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés dans les six mois suivant l'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été durant cette période. Le présent alinéa ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.

▼B

3. Le bénéfice des dispositions prises en vertu du paragraphe 1 ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur d'un règlement arrêté en vertu de l'article premier; il ne peut non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01965R0019-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).