considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, lorsqu'une expérience suffisante aura été acquise à l'occasion de décisions individuelles et qu'il sera possible de définir les catégories d'accords et de pratiques concertées pour lesquelles les conditions de l'article 85 paragraphe 3 pourront être considérées comme remplies;
Règlement n° 19/65/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement n° 19/65/CEE
RattachementRèglement n° 19/65/CEE
Versionacte d'origine du 02/03/1965 (CELEX 31965R0019)
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