considérant que la Commission, par son action, notamment par le règlement nº 153 (4), a indiqué qu'aucun allégement des procédures prévues par le règlement nº 17 ne peut être pris en considération pour certains types d'accords ou de pratiques concertées particulièrement susceptibles de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun;
Règlement n° 19/65/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/1965) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 19/65/CEE
RattachementRèglement n° 19/65/CEE
Versionacte d'origine du 02/03/1965 (CELEX 31965R0019)
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