considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement nº 17, des accords, décisions et pratiques concertées peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; qu'il est opportun que la Commission puisse (1) JO nº 81 du 27.5.1964, p. 1275/64. (2) JO nº 197 du 30.11.1964, p. 3320/64. (3) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62 (règlement nº 17 modifié par le règlement nº 59 - JO nº 58 du 10.7.1962, p. 1655/62 - et par le règlement nº 118/63/CEE - JO nº 162 du 7.11.1963, p. 2696/63). (4) JO nº 139 du 24.12.1962, p. 2918/62. accorder le même bénéfice par voie de règlement à ces accords et pratiques concertées s'ils sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;
Règlement n° 19/65/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/1965) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 19/65/CEE
RattachementRèglement n° 19/65/CEE
Versionacte d'origine du 02/03/1965 (CELEX 31965R0019)
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