LES PENSIONS ACQUISES A LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT SONT MODIFIEES A PARTIR DE CETTE DATE SUR LA BASE DES ECHELLES DE TRAITEMENTS PREVUES A L'ARTICLE 66 DU STATUT TEL QU'IL EST MODIFIE PAR L'ARTICLE PREMIER DU PRESENT REGLEMENT .
Règlement n° 30/65/CEE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement n° 30/65/CEE
RattachementRèglement n° 30/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0030)
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