Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 1 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →
Les paiements visés à l'article 48 du règlement financier sont effectués par la Commission ou selon ses instructions, par tirage sur les comptes du Fonds européen de développement, ci-dessous dénommé «le Fonds».
En application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement financier et pour l'exécution des paiements dans les États et pays et territoires d'outre-mer associés, des comptes peuvent être ouverts auprès d'institutions financières choisies et mandatées par la Commission. Ces institutions exercent les fonctions de «payeur-délégué». (1)Ce règlement remplace le règlement nº 184/64/CEE de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes nº 193 du 26 novembre 1964. Il constitue une version révisée de ce règlement. (2)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1431/64. (3)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1472/64. (4)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1493/64. (5)JO nº 93 du 11.6.1964, p. 1498/64.
Les comptes sont ouverts au nom de la Commission et libellés dans la monnaie de l'un des États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.