Les actions de coopération technique générale tendant à la formation des ressortissants des États, pays et territoires associés, visées à l'article 9 du protocole nº 5 annexé à la convention et à l'article 9 de l'annexe V de la décision, font l'objet d'une instruction au cours de laquelle la Commission apprécie notamment: - la correspondance entre les programmes de formation présentée et les besoins en matière de cadres et d'éléments professionnels qualifiés;
- la répartition des niveaux et des spécialisations demandées en vue d'aboutir à un fonctionnement équilibré des divers secteurs de l'activité économique, sociale, culturelle;
- les possibilités d'assurer la formation dans les conditions les plus efficaces et les plus rationnelles dans les établissements des E.A.M.A. ou des États membres, ou dans les services des Communautés;
- les garanties d'emploi des personnels ainsi formés;
- dans le cas de fourniture de matériel d'expérimentation et de démonstration, leurs possibilités de réalisation et d'utilisation aux meilleures conditions;
- l'effet prévisible de la réalisation du programme de formation sur le développement économique, social et culturel du pays.