Règlement n° 62/65/CEE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 12 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →

Le programme d'aides présenté par chaque État associé en exécution de l'article 25 du protocole nº 5 annexé à la convention est établi conformément aux dispositions arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds.

Il est articulé en tranches annuelles en ce qui concerne les aides à la production, tandis que les aides à la diversification font l'objet de projets dont les dossiers sont composés et instruits dans les conditions fixées au chapitre I du présent titre.

Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 33 du protocole nº 5 annexé à la convention, les aides à la production - y compris les actions d'amélioration structurelle - sont instruites, décidées et exécutées conformément aux règles ci-dessous.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31965R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).