Règlement n° 62/65/CEE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement n° 62/65/CEE
RattachementRèglement n° 62/65/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31965R0062)
Référencearticle 16 du règlement n° 62/65/CEEEUR-Lex →

Les comptes définitifs de chaque tranche annuelle sont arrêtés dans les trois mois de la fin de la campagne de commercialisation sur la base du rapport détaillé, vérifié et approuvé, prévu à l'article 32 du protocole nº 5 annexé à la convention. Conformément aux dispositions de l'article 29 paragraphe 4 dudit protocole, les crédits non utilisés peuvent être soit reportés au titre des aides à la production de la campagne en cours, soit affectés aux aides à la diversification. Le rapport visé ci-dessus est, dans ce but, complété par des propositions ou des projets.

CHAPITRE IV - AVANCES AUX CAISSES DE STABILISATION

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31965R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).